P-12, r. 5.01 - Code de déontologie des podiatres

Texte complet
37. La communication par un podiatre d’un renseignement confidentiel en vue d’assurer la protection des personnes, en application du deuxième alinéa de l’article 33 doit:
1°  être faite dans un délai raisonnable pour répondre à l’objectif poursuivi par la communication;
2°  faire l’objet d’une annotation au dossier du patient, incluant le nom et les coordonnées de toute personne à qui le renseignement a été communiqué, le renseignement communiqué, les motifs au soutien de la décision de le communiquer et le mode de communication utilisé.
D. 1162-2015, a. 37.